Les Fonds Communs d’Investissement sur les Marchés à Terme (FCIMT) est un produit très risqué, dont le montant est déterminé à l’avance, et du fait que l’investissement se réalise sur des marchés à termes. De ce montant là, 50% doit être forcément détenu en liquidités disponibles à tout instant et en aucun cas, cette liquidité ne peut servir de dépôt de caution à la chambre de compensation. Ces FCP sont de nature particuliers, intervenant sur les marchés financiers à terme, ainsi que sur les marchés d’options négociables. En général les parts de FCIMT ne sont pas cotées.
Spécificité des FCIMT :
Ces FCP sont interdits de publicité et de démarchage mais certes ouverts à tout public, les FCIMT sont des organismes de placement en valeurs mobilières ayant accès pour 50 % de leurs actifs aux produits dérivés et au moins 50 % de produits monétaires.
Base légale des FCIMT :
Art. L. 214-42. Recommande que le règlement d’un FCIMT prévoie le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Cette somme ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret.
La liste des marchés à terme est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Sans oublier que ce fonds ne peut faire l’objet d’aucune publicité incitative à la souscription de ses parts. Les activités de démarchage sont également interdites telles qu’elles sont indiquées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III, qui régit les acticités de démarchage financier et à des opérations de placement et d’assurance, en vue des mêmes bouts.
Fonctionnement des FCIMT :
Le règlement d’un FCIMT doit prévenir le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. En effet l’article 13 du décret 89-624 du 6 septembre 1989 précise quelles sont ces valeurs. A cet effet sont considérées comme valeurs assimilées aux liquidités toute valeur à échéance inférieure à un an, à savoir les bons du trésor, les titres de créances négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d’OPCVM. Le même article précis que la somme minimale des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un ce fonds est de 50% de son actif. Il est enfin indiqué que ces 50% de l’actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être usés sous forme de dépôt de caution auprès des chambres de compensation.
L’information des souscripteurs :
Le principe d’information est le même que pour celui d’un FCP classique. Néanmoins la nature même des FCIMT fait que ces produits sont très risqués. C’est pourquoi le législateur a décidé d’encadrer leur commercialisation et c’est la raison pour la quelle les FCIMT ne peuvent faire l’objet d’aucune publicité ni marchandage pour inciter le public à la souscription de ses parts.
Le sort des FCIMT : une disparition souhaitée par les autorités françaises
Selon les statistiques, le marché comptait 27 FCIMT circulants sur près de 11.000 OPCVM agréés, et seuls 4 nouveaux fonds de ce type ont été agréés en France sur un total de 1.157 nouveaux OPCVM ,ce manque de décollage est causé par la réglementation française qui va à trop vouloir protéger l’épargnant, et l’épargne .
Il reste aux autorités à mettre en place une réglementation ou un soutien pouvant à la fois protéger les investisseurs et stimuler l’intérêt des meilleurs gérants de gestion alternative.